89.1. Le ministre peut, par arrêté, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter ou à innover en matière de services de transport par taxi ou à étudier, à améliorer ou à définir des normes applicables en telle matière. Il peut également, dans le cadre de ces projets pilotes, autoriser toute personne ou tout organisme, titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ou d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi délivré en vertu de la présente loi ou partenaire d’affaires avec un tel titulaire, à offrir ou à effectuer des services de transport par taxi selon des normes et des règles qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi et ses règlements ou toute autre loi et règlement dont l’application relève du ministre, dans l’objectif d’accroître la sécurité des usagers, d’améliorer la qualité des services offerts, d’assurer une gestion de l’offre de services de transport par taxi qui tient compte des besoins de la population ou de favoriser le développement de l’industrie du transport par taxi, le tout en s’assurant du respect de l’équité envers les titulaires qui exploitent tout permis au moment de la mise en oeuvre du projet pilote ainsi que des règles applicables en matière de protection de la vie privée.
Ces projets pilotes sont établis pour une durée maximale de deux ans que le ministre peut prolonger d’au plus un an. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions du projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
Les modalités du projet pilote doivent être publiées sur le site Internet du ministère et de la Commission au moins 20 jours avant son entrée en vigueur.
L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un projet pilote édicté en vertu du présent article.
2015, c. 16, a. 11; 2016, c. 222016, c. 22, a. 3411.